AI Act août 2026 : obligations de transparence pour les PME
Depuis le 2 août 2026, l'article 50 s'applique à une PME qui déploie un outil d'IA. Le 2 décembre 2026 clôt le délai de marquage des fournisseurs et marque l'application de deux interdictions nouvelles. Le haut risque de l'annexe III est au 2 décembre 2027.
Colin Dargent
Mis à jour le
En bref. Depuis le 2 février 2025, une PME qui déploie un outil d’IA est soumise aux pratiques interdites de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689, à l’exception des points b bis et b ter qui s’appliquent le 2 décembre 2026, et à l’article 4, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juillet 2026 : prendre des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA de son personnel, cette obligation ne contraignant pas à garantir un niveau précis pour chaque personne. Depuis le 2 août 2026, l’article 50 s’applique : le fournisseur conçoit le système pour que les personnes soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela ressort clairement du contexte, et il marque les contenus de synthèse ; le déployeur indique un hypertrucage et un texte généré publié pour informer le public sur un sujet d’intérêt public, sauf examen humain ou contrôle éditorial avec responsabilité éditoriale. Le 2 décembre 2026, les fournisseurs de systèmes d’IA générative déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026 doivent avoir mis en place le marquage lisible par machine de l’article 50, paragraphe 2 ; la PME déployeuse vérifie ce point auprès de ses fournisseurs, sans obligation de marquage technique propre. Le même jour, l’article 5 interdit de produire ou de manipuler, avec un système d’IA, des images intimes non consenties et du matériel d’abus sexuels sur enfants : l’usage est interdit lorsque la PME utilise le système dans ce but. Les obligations des systèmes à haut risque de l’annexe III sont reportées au 2 décembre 2027, et celles de l’annexe I au 2 août 2028, par le règlement (UE) 2026/1744, en vigueur depuis le 27 juillet 2026.
Mise à jour du 4 novembre 2026. À quatre semaines du 2 décembre 2026, le calendrier utile pour une PME déployeuse tient en trois blocs : la transparence de l’article 50, déjà applicable ; le marquage fournisseur et deux interdictions nouvelles, au 2 décembre 2026 ; le haut risque, reporté. Le détail article par article est dans AI Act Omnibus : ce qui change pour les PME.
Le règlement (UE) 2024/1689 est directement applicable. Une PME qui n’a rien développé en interne, et qui utilise un chatbot, un assistant ou un outil métier, est un déployeur dès lors qu’elle utilise le système sous sa propre autorité dans son activité. Le résumé suit le règlement (UE) 2026/1744 (JO L du 24 juillet 2026, en vigueur le 27 juillet 2026, troisième jour après sa publication) et le texte du règlement (UE) 2024/1689 tel que modifié. La page Quand l’application de la loi commence-t-elle ? de l’AI Act Service Desk reprend les dates du 2 août 2026 et du 2 décembre 2026. La page Règles de transparence pour les systèmes d’IA de la Commission indique l’application de l’article 50 au 2 août 2026 et un délai de grâce de marquage jusqu’en décembre 2026.
Ce qui s’applique déjà à une PME déployeuse
Pratiques interdites, depuis le 2 février 2025. L’article 5 interdit notamment la manipulation ou la tromperie causant un préjudice important, l’exploitation de vulnérabilités, la notation sociale, certaines évaluations du risque pénal fondées sur le seul profilage, la constitution de bases de reconnaissance faciale par moissonnage non ciblé, l’inférence des émotions sur le lieu de travail et dans l’enseignement (hors motif médical ou de sécurité), et l’identification biométrique à distance en temps réel dans l’espace public à des fins répressives, sauf les cas étroits prévus par le texte. Ces interdictions visent la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation.
Maîtrise de l’IA, article 4. Le chapitre I s’applique depuis le 2 février 2025. La rédaction actuelle, issue du règlement (UE) 2026/1744, est en vigueur depuis le 27 juillet 2026. Les fournisseurs et les déployeurs prennent des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA de leur personnel et des personnes qui utilisent les systèmes pour leur compte, selon leurs connaissances, le contexte d’usage et les personnes concernées. Le texte précise que cette obligation ne contraint pas à garantir un niveau spécifique pour un individu. La Commission et les États membres soutiennent ces efforts, en particulier ceux des PME.
Transparence, article 50, depuis le 2 août 2026. Quatre règles, avec des destinataires distincts.
Le fournisseur conçoit et développe les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes de façon que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne normalement informée, attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte (paragraphe 1).
Le fournisseur de systèmes qui génèrent des contenus de synthèse audio, image, vidéo ou texte marque les sorties dans un format lisible par machine (paragraphe 2). Le délai propre aux systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026 est traité plus bas.
Le déployeur informe les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, et traite les données personnelles selon le RGPD lorsqu’il s’applique (paragraphe 3). Le cadre pratique côté données est dans Données IA, secret professionnel et PME.
Le déployeur indique qu’un contenu est un hypertrucage, au sens de l’article 3, point 60 : une image, un son ou une vidéo généré ou manipulé par l’IA, qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants, et qui peut être perçu à tort comme authentique. Il indique aussi qu’un texte généré ou manipulé, publié pour informer le public sur des questions d’intérêt public, l’a été par une IA. Cette obligation de texte ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication (paragraphe 4).
Les informations des paragraphes 1 à 4 sont fournies de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition (paragraphe 5).
Modèles à usage général, depuis le 2 août 2025. Les obligations du chapitre V pèsent sur le fournisseur du modèle. Pour une PME qui utilise un assistant généraliste, ce fournisseur est l’éditeur du modèle.
Ce qui change au 2 décembre 2026
Deux changements datés, tous deux dans le règlement (UE) 2024/1689 tel que modifié par le règlement (UE) 2026/1744. La FAQ de l’AI Act Service Desk (« Quand l’application de la loi commence-t-elle ? ») mentionne les deux. La page de la Commission sur les règles de transparence traite du seul délai de marquage, « jusqu’en décembre 2026 ».
Fin du délai de marquage de l’article 50, paragraphe 2
L’article 111, paragraphe 4, ajouté par le règlement (UE) 2026/1744, dispose :
Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris les systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026.
L’article 50, paragraphe 2, demande que les sorties soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme générées ou manipulées par une IA. L’obligation ne s’applique pas dans la mesure où le système ne fait qu’assister une mise en forme standard, ou ne modifie pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique.
Pour une PME déployeuse, le geste concret est de vérifier auprès de ses fournisseurs. La question utile, pour chaque outil génératif déjà commercialisé avant le 2 août 2026 : le marquage lisible par machine de l’article 50, paragraphe 2, est-il en place, ou prévu au plus tard le 2 décembre 2026, et où la documentation le décrit-elle ? La réponse se consigne (outil, date, document reçu). L’absence de réponse est un signal pour relancer le fournisseur avant l’échéance.
Ce marquage technique est l’obligation du fournisseur. La PME déployeuse le vérifie auprès de lui, sans obligation de marquage technique propre. Ses obligations au titre de l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, s’appliquent depuis le 2 août 2026.
La page de la Commission sur les règles de transparence confirme le délai de grâce de marquage jusqu’en décembre 2026 pour les systèmes d’IA générative mis sur le marché avant le 2 août 2026, et rappelle que le marquage lisible par machine incombe aux fournisseurs.
Deux interdictions nouvelles
L’article 113, point a), tel que modifié, fixe au 2 décembre 2026 l’application de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points b bis et b ter, et des paragraphes 1 bis et 1 ter.
Le point b bis interdit la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui génère ou manipule des images, des vidéos, des contenus audio ou un matériel similaire réaliste représentant les parties intimes d’une personne identifiable, ou une personne identifiable se livrant à des activités sexuellement explicites, sans le consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite de cette personne pour cette production ou cette manipulation.
Le point b ter interdit la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui génère ou manipule un matériel ou un spectacle au sens de l’article 2, points c) et e), de la directive 2011/93/UE, sauf lorsqu’une défense « sans droit » s’applique en vertu du droit national. Il s’agit du matériel d’abus sexuels sur enfants visé par cette directive.
L’article 5, paragraphe 1 bis, borne ces interdictions.
La mise sur le marché ou la mise en service n’est interdite que dans deux cas : cette production ou cette manipulation est la destination du système ; ou bien la conception, l’entraînement, l’architecture, les capacités ou les fonctionnalités destinées aux utilisateurs en font un résultat raisonnablement prévisible et reproductible, sans modification technique importante, et le système ne dispose pas de mesures de sécurité techniques raisonnables et adéquates ni d’autres garanties pour l’empêcher de manière fiable, compte tenu d’une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, ni pour corriger une mauvaise utilisation observée ou signalée.
L’utilisation n’est interdite que lorsque le déployeur utilise le système dans le but de générer ou de manipuler ce matériel ou ces spectacles.
Le paragraphe 1 ter précise qu’une manipulation qui n’accroît pas la visibilité des parties intimes représentées, et qui ne modifie pas la nature des activités sexuellement explicites représentées, ne constitue pas une manipulation au sens du point b bis.
Pour une PME, le geste est d’écarter tout usage dont le but est de produire ou de manipuler ces contenus, et de ne pas mettre à disposition un outil dont ce serait la destination. Un assistant utilisé pour rédiger, résumer ou classer un document professionnel ne tombe sous cette interdiction d’usage que si la PME l’utilise dans le but visé par les points b bis ou b ter.
Calendrier AI Act pour une PME déployeuse
| Date | Ce qui s’applique | Qui est concerné | Geste concret pour une PME |
|---|---|---|---|
| 2 février 2025 | Chapitres I et II : pratiques interdites de l’article 5, sauf les points b bis et b ter et les paragraphes 1 bis et 1 ter ; maîtrise de l’IA (article 4). La rédaction actuelle de l’article 4 est en vigueur depuis le 27 juillet 2026. | Fournisseurs et déployeurs | Écarter les usages déjà interdits (manipulation causant un préjudice important, notation sociale, inférence des émotions au travail et dans l’enseignement hors motif médical ou de sécurité, moissonnage non ciblé d’images faciales). Écrire les mesures de maîtrise de l’IA des personnes qui utilisent les outils. Le texte ne demande pas un niveau précis par personne. |
| 2 août 2025 | Chapitre III, section 4, chapitre V (modèles d’IA à usage général), chapitres VII et XII, et article 78, sauf l’article 101. | Fournisseurs de modèles à usage général pour le chapitre V ; autorités pour une large part de la gouvernance | Pour une PME qui utilise un assistant généraliste, le fournisseur du modèle est l’éditeur. La documentation du modèle et les obligations du chapitre V pèsent sur cet éditeur. Les fournisseurs de modèles déjà mis sur le marché avant le 2 août 2025 ont jusqu’au 2 août 2027 (article 111, paragraphe 3). |
| 2 août 2026 | Application générale du règlement, dont l’article 50 (transparence). Le marquage du paragraphe 2, pour les systèmes déjà mis sur le marché avant cette date, court jusqu’au 2 décembre 2026. | Fournisseur pour la conception de l’information et le marquage ; déployeur pour la reconnaissance des émotions, la catégorisation biométrique, l’hypertrucage et le texte d’intérêt public | Vérifier qu’un chatbot face à un client affiche une information claire au plus tard à la première interaction, sauf si le contexte la rend évidente. Indiquer un hypertrucage. Indiquer un texte généré publié pour informer le public sur un sujet d’intérêt public, sauf examen humain ou contrôle éditorial avec responsabilité éditoriale. |
| 2 décembre 2026 | Fin du délai de l’article 111, paragraphe 4, pour le marquage de l’article 50, paragraphe 2. Application des interdictions de l’article 5, points b bis et b ter, et des paragraphes 1 bis et 1 ter. | Fournisseurs de systèmes génératifs déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026, pour le marquage. Mise sur le marché, mise en service et usage, dans les limites du paragraphe 1 bis, pour les interdictions. | Demander à chaque fournisseur d’un outil génératif déjà commercialisé avant le 2 août 2026 où en est le marquage lisible par machine, et consigner la réponse. Ne pas utiliser un système dans le but de produire ou de manipuler les contenus visés par les points b bis et b ter. |
| 2 décembre 2027 | Chapitre III, sections 1, 2 et 3, sauf l’article 6, paragraphe 5, pour les systèmes classés à haut risque par l’article 6, paragraphe 2, et l’annexe III. | Fournisseurs et déployeurs de ces systèmes | Recenser les outils dont la finalité est le recrutement ou la sélection, une décision sur la relation de travail, l’évaluation du comportement des salariés, ou la solvabilité et la note de crédit de personnes physiques (annexe III, points 4 et 5). Un système déjà sur le marché avant cette date entre dans ces obligations seulement s’il subit ensuite d’importantes modifications de ses conceptions (article 111, paragraphe 2). Les systèmes destinés à des autorités publiques sont mis en conformité au plus tard le 2 août 2030. |
| 2 août 2028 | Le même chapitre, pour les systèmes classés à haut risque par l’article 6, paragraphe 1, et l’annexe I. | Systèmes d’IA qui sont eux-mêmes un produit couvert par l’annexe I, ou un composant de sécurité d’un tel produit, lorsque ce produit est soumis à une évaluation de conformité par un tiers | Ouvrir le dossier lorsque l’IA est le produit, ou un composant de sécurité d’un produit réglementé listé à l’annexe I (jouets, ascenseurs, dispositifs médicaux, selon la liste). L’article 6, paragraphe 1 bis, dispose que les systèmes utilisés uniquement pour des aspects non liés à la sécurité (assistance aux utilisateurs, optimisation des performances, efficacité des services, automatisation, commodité ou contrôle de la qualité) ne sont pas considérés comme des composants de sécurité. |
Sources du tableau : règlement (UE) 2026/1744 (JO L du 24 juillet 2026, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj), articles modificatifs, notamment des articles 4, 5, 6, 111 et 113 du règlement (UE) 2024/1689 ; texte consolidé du règlement (UE) 2024/1689 au 27 juillet 2026, outil documentaire sans effet juridique propre (EUR-Lex, CELEX 02024R1689-20260727) ; FAQ de l’AI Act Service Desk, rubrique « Quand l’application de la loi commence-t-elle ? » ; page de la Commission Règles de transparence pour les systèmes d’IA ; note de la Commission du 27 juillet 2026, L’Omnibus de l’IA entre en vigueur. Le calendrier commenté, avec l’article 4, l’article 6, paragraphe 3, et les mesures PME, est dans AI Act Omnibus : ce qui change pour les PME.
L’article 6, paragraphe 3, maintient une dérogation : un système listé à l’annexe III n’est pas haut risque s’il ne présente pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, dans les cas prévus par le texte. Le profilage de personnes physiques reste haut risque. Documenter cette analyse incombe au fournisseur, avant la mise sur le marché (article 6, paragraphe 4).
Les outils qu’une PME utilise souvent
Trois familles courantes, lues avec le calendrier ci-dessus.
Chatbot de service client (outil de support avec IA). Depuis le 2 août 2026, le fournisseur conçoit le système pour que la personne soit informée qu’elle interagit avec une IA, sauf si le contexte le rend évident (article 50, paragraphe 1). L’information est claire au plus tard à la première interaction (paragraphe 5). Le geste de la PME qui tient le site : ouvrir le widget comme un client, et consigner si la mention est visible. Une phrase du type « Cet assistant utilise l’intelligence artificielle », dans la première bulle, est un exemple de mention ; son caractère clair et reconnaissable s’apprécie dans le contexte de l’interface.
Outil de rédaction (assistant généraliste, outil intégré à la suite bureautique). Le marquage technique des sorties est l’obligation du fournisseur, avec l’échéance du 2 décembre 2026 si le système était déjà sur le marché avant le 2 août 2026. Le déployeur indique un hypertrucage. Il indique un texte généré publié pour informer le public sur un sujet d’intérêt public, sauf examen humain ou contrôle éditorial avec responsabilité éditoriale (article 50, paragraphe 4). Pour un contenu marketing, la première question est de savoir s’il est publié pour informer le public sur une question d’intérêt public ; l’exception suppose un examen humain ou un contrôle éditorial, et une personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale de la publication. Les notes internes, brouillons et comptes rendus non publiés pour informer le public restent hors de ce paragraphe.
Outil qui note des personnes. Un système destiné à filtrer des candidatures, à évaluer des salariés ou à noter la solvabilité de personnes physiques se lit à l’annexe III, points 4 ou 5, avec les obligations du chapitre III au 2 décembre 2027. Un score de prospects entre entreprises se range dans cette case lorsque sa finalité réelle correspond à l’un de ces cas, par exemple une décision sur une personne physique. La question au fournisseur porte sur ce classement, et sur la dérogation éventuelle de l’article 6, paragraphe 3. Le détail est dans l’article Omnibus.
La question la plus simple à poser à chaque fournisseur : « Votre système d’IA est-il décrit au regard de l’AI Act, et où est cette page ou ce document ? » La réponse, ou l’absence de réponse, se consigne.
Ce que l’obligation de transparence change au quotidien
Pour une PME standard, le travail tient dans trois gestes, à la portée d’une équipe interne. Information générale sur le texte du règlement ; le classement d’un outil ambigu se valide avec le conseil de l’entreprise.
Inventaire. Un tableur à cinq colonnes est une méthode recommandée : nom de l’outil, fournisseur, usage, données traitées, contact avec une personne extérieure à l’équipe (oui ou non). L’article 50 décrit l’information à donner. Le support reste au choix de l’entreprise. Le tableur sert à savoir quelle ligne du calendrier concerne chaque outil. Commencer par les outils les plus utilisés, y compris ceux ouverts par les équipes sans validation interne : assistants intégrés à la messagerie, génération de supports, transcription de visioconférence. Les données qui ne doivent pas sortir vers un outil externe se décident dans la règle écrite décrite dans Données IA, secret professionnel et PME.
Questions aux fournisseurs. Pour chaque outil en contact avec des clients, des candidats ou des salariés : poser la question AI Act, demander le document de référence, et noter la réponse. Pour un outil génératif déjà sur le marché avant le 2 août 2026, ajouter la question du marquage au 2 décembre 2026.
Mentions visibles. Pour chaque chatbot ou agent en contact avec une personne extérieure : vérifier que l’information de l’article 50 est claire au plus tard à la première interaction. Sur le site, dans un email automatique, dans une interface client. « Cet assistant utilise l’intelligence artificielle » est un exemple de formulation, à apprécier dans le contexte de chaque interface.
Un registre des traitements RGPD déjà tenu sert de point de départ à la colonne « données » de ce tableur. Les deux listes se complètent : l’une décrit des traitements de données personnelles, l’autre des usages d’IA et la ligne du calendrier qui les concerne.
Une séquence recommandée en trois temps
L’ordre ci-dessous est une recommandation de travail, pour une PME qui n’a pas encore écrit son inventaire. Les dates opposables restent celles du tableau. Depuis le 2 août 2026, les mentions de transparence de l’article 50 sont dues. Le 2 décembre 2026 approche pour le marquage des fournisseurs.
Premier temps : l’inventaire. Lister les outils, y compris le shadow AI. Cinq colonnes, en commençant par les cinq outils les plus utilisés.
Deuxième temps : classer et écrire aux fournisseurs. Ranger chaque outil dans une ligne du tableau : interdit déjà, transparence depuis le 2 août 2026, marquage fournisseur au 2 décembre 2026, haut risque annexe III au 2 décembre 2027, produit annexe I au 2 août 2028, ou aide interne hors de ces cas. Envoyer la question AI Act et consigner la réponse.
Troisième temps : les mentions déjà dues. Mettre à jour ce qui est visible par les clients, les candidats ou le public : chatbot, agent qui écrit aux clients, hypertrucage, texte généré publié pour informer le public.
La charge utile tient dans ce registre et ces mentions. Le haut risque de l’annexe III se prépare pour le 2 décembre 2027, avec le fournisseur, sans attendre le dernier trimestre.
Questions fréquentes
Que change le 2 décembre 2026 pour une PME qui déploie des outils d’IA ?
Deux échéances prévues par le règlement (UE) 2024/1689, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/1744. Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse audio, image, vidéo ou texte, et qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026, prennent les mesures nécessaires pour se conformer au marquage lisible par machine de l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026 (article 111, paragraphe 4). La PME déployeuse vérifie ce point auprès de ses fournisseurs. Le même jour, l’article 5, paragraphe 1, points b bis et b ter, s’applique : interdiction de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA qui génère ou manipule des images intimes non consenties, ou du matériel d’abus sexuels sur enfants visé par la directive 2011/93/UE, article 2, points c) et e). L’usage est interdit lorsque le déployeur utilise le système dans ce but (article 5, paragraphe 1 bis).
Le délai du 2 décembre 2026 dispense-t-il d’informer qu’un chatbot est une IA ?
Ce délai vise les fournisseurs de systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026, et seulement le marquage de l’article 50, paragraphe 2. Les autres obligations de transparence de l’article 50 s’appliquent depuis le 2 août 2026. Le fournisseur conçoit le système destiné à interagir avec des personnes pour qu’elles soient informées qu’elles interagissent avec une IA, sauf si cela ressort clairement du contexte (paragraphe 1). Le déployeur indique un hypertrucage et, sous conditions, un texte généré publié pour informer le public sur un sujet d’intérêt public (paragraphe 4). L’information est claire et reconnaissable au plus tard lors de la première interaction ou de la première exposition (paragraphe 5). Le calendrier détaillé est dans l’article AI Act Omnibus.
Une PME doit-elle appliquer elle-même le marquage lisible par machine ?
L’article 50, paragraphe 2, charge le fournisseur du système, y compris un système d’IA à usage général, de marquer les sorties audio, image, vidéo ou texte de synthèse dans un format lisible par machine, et de les rendre identifiables comme générées ou manipulées par une IA. Pour un système mis sur le marché avant le 2 août 2026, ce fournisseur a jusqu’au 2 décembre 2026 (article 111, paragraphe 4). Le geste de la PME déployeuse est de demander à chaque fournisseur où en est ce marquage. Le déployeur reste tenu, depuis le 2 août 2026, d’indiquer un hypertrucage et certains textes publiés (article 50, paragraphe 4).
Les obligations haut risque de l’annexe III sont-elles déjà applicables ?
Le chapitre III, sections 1, 2 et 3, à l’exception de l’article 6, paragraphe 5, s’applique à partir du 2 décembre 2027 pour les systèmes classés à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 2, et de l’annexe III, et à partir du 2 août 2028 pour ceux classés au titre de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe I (article 113, tel que modifié par le règlement (UE) 2026/1744). Un système déjà mis sur le marché avant cette date entre dans ces obligations seulement s’il subit ensuite d’importantes modifications de ses conceptions (article 111, paragraphe 2). Les systèmes destinés à des autorités publiques sont mis en conformité au plus tard le 2 août 2030.
Le fournisseur du logiciel assure-t-il la conformité de la PME à sa place ?
Le règlement distingue le fournisseur, qui développe ou fait développer un système d’IA et le met sur le marché ou en service sous son nom ou sa marque, et le déployeur, qui utilise un système d’IA sous sa propre autorité, sauf usage personnel à caractère non professionnel (article 3). Le fournisseur porte la conception de l’information d’interaction et le marquage technique (article 50, paragraphes 1 et 2). Le déployeur porte l’information en cas de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, et le signalement d’un hypertrucage ou d’un texte publié pour informer le public (paragraphes 3 et 4). Les deux prennent des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA de leur personnel et des personnes qui utilisent les systèmes pour leur compte (article 4). Une page de conformité du fournisseur se lit et se consigne. Les gestes du déployeur restent à faire de son côté.
Quel plafond de sanction vise un manquement à l’article 50, pour une PME ?
L’article 99, paragraphe 4, point g), vise la non-conformité aux obligations de transparence de l’article 50 : amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 EUR ou, si l’auteur est une entreprise, jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Pour une PME, y compris une jeune pousse, chaque amende visée à l’article 99 s’élève au maximum à ces pourcentages ou montants, le chiffre le plus faible étant retenu (paragraphe 6). Les pratiques interdites de l’article 5 relèvent du plafond de 35 000 000 EUR ou 7 %, avec la même règle du chiffre le plus faible pour une PME. Ces montants sont des plafonds. L’article 85 permet à toute personne qui a des motifs de considérer qu’il y a eu violation de déposer une réclamation auprès de l’autorité de surveillance du marché.
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